Un récent arrêt de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles un médecin peut être tenu responsable des fautes commises par un autre professionnel de santé. Dans une affaire concernant une sage-femme salariée d'un hôpital, la Cour a retenu comme élément déterminant l'autorité effectivement exercée au moment des faits.
L'affaire concerne un enfant né avec un lourd handicap. Lors de l'accouchement, une sage-femme salariée de l'hôpital avait commis plusieurs fautes graves. Elle avait notamment administré, de sa propre initiative, une importante surdose d'ocytocine et remplacé la perfusion par une dose plus forte alors que le gynécologue avait quitté l'établissement. Face à des complications manifestes, elle avait également omis de rappeler le médecin à temps.
Un litige a ensuite opposé l'assureur de l'hôpital à celui du gynécologue. L'assureur de l'établissement estimait que le médecin devait répondre des fautes de la sage-femme en qualité de commettant, celle-ci ayant, selon lui, agi sous la direction et la surveillance du gynécologue.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'hôpital. Pour déterminer qui doit répondre des fautes du préposé, il convient d'examiner qui disposait effectivement d'un pouvoir d'autorité et de surveillance au moment précis des faits. Or, la sage-femme avait agi à l'insu du médecin, alors absent, et avait modifié la médication de sa propre initiative. Elle ne se trouvait donc pas, à ce moment-là, sous la surveillance du gynécologue. L'hôpital reste responsable et a également été condamné aux dépens, fixés à 1.289,86 euros.
Le médecin avait néanmoins commis une faute
Pour Me Christophe Lemmens, du cabinet Dewallens & Partners, l'arrêt confirme l'importance de la hiérarchie de fait dans l'appréciation de la responsabilité. « La responsabilité du commettant suppose un lien de subordination. La sage-femme avait conclu un contrat de travail avec l'hôpital, et non avec le médecin. Mais, dans cette affaire, la question est de savoir qui, au moment de la faute, avait effectivement la possibilité d'exercer une autorité et une surveillance », explique-t-il.
Un médecin peut, dans certaines circonstances, notamment lors d'une intervention chirurgicale, être considéré comme le commettant occasionnel d'un autre professionnel de santé, précise l'avocat. Ce n'était pas le cas ici : le gynécologue était absent et la sage-femme avait agi de sa propre initiative, en dehors de son habilitation, en administrant de l'ocytocine. « Le contrôle effectif relevait ici de l'hôpital », souligne Me Lemmens.
L'avocat relève toutefois une faute propre dans le chef du gynécologue : celui-ci avait quitté l'établissement sans laisser d'instructions de suivi.
Des instructions écrites dans le dossier
Me Lemmens conseille dès lors aux médecins de consigner dans le dossier du patient des instructions de suivi claires, explicites et vérifiables lorsqu'ils s'absentent. Il recommande notamment de convenir clairement avec les sages-femmes et le personnel infirmier des modalités de suivi des patients.
Il rappelle également qu'un médecin peut, selon les circonstances, être considéré juridiquement comme le commettant d'un autre professionnel et répondre de ses fautes même en l'absence de contrat de travail entre eux.
L'avocat recommande par ailleurs de veiller à la cohérence des couvertures d'assurance. Certains hôpitaux souscrivent ainsi leur police et celle des médecins auprès du même assureur. Les praticiens peuvent également se renseigner auprès de leur conseil médical ou de leur association professionnelle sur l'existence d'une police collective auprès du même assureur que l'hôpital. Les médecins salariés ou statutaires sont généralement couverts par la police de l'établissement.
L'affaire illustre enfin, selon Me Lemmens, l'importance d'une qualité et d'une continuité des soins correctement assurées, conformément à la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé. La distinction entre l'habilitation légale et l'aptitude effective à accomplir un acte est à cet égard essentielle : disposer du diplôme requis ne suffit pas nécessairement si l'aptitude effective fait défaut.








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